Bruits de voisinage

REGLEMENTATION DES BRUIT DE VOISINAGE

PORTANT REGLEMENTATION DES BRUIT DE VOISINAGE DANS LA COMMUNE DE LABEAUME

COMMUNE DE LABEAUME, DEPARTEMENT DE L’ARDECHE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

ARRETE MUNICIPAL

PORTANT REGLEMENTATION DES BRUIT DE VOISINAGE DANS LA COMMUNE DE LABEAUME

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LABEAUME

  • VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-3 et L. 2215-1 ;
  • VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 1312-1, L. 1424-4, L. 1422-1 et R. 1336-6 à R. 1336-10 ;
  • VU le code du travail et notamment ses articles L.221-5 et suivant ;
  • VU le code pénal et notamment ses articles 131-13, R. 610-1, R. 610-5 et R. 623-2 ;
  • VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 111-1, L. 480-1, et s…, R. 111-2 et R. 111-3-1 ;
  • VU le code de construction  et de l’habitation et notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11-1, L. 111-11-2, L. 152-1 à L. 152-10 et R. 111-4 ;
  • VU le code de l’environnement et  notamment ses articles L. 571-1 à 6 et 571-17 à 21 ;
  • VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
  • VU le décret n° 98-1143, l’arrêté et la circulaire interministériels du 15 décembre 1998 relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;
  • VU l’arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure de bruits de voisinage ;
  • VU la circulaire ministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
  • VU l’arrête préfectoral du 31 décembre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental de l’ARDECHE ;
  • VU l’arrêté préfectoral n° 90/47 du 12 janvier 1990 portant police générale des débits de boissons en ARDECHE ;
  • VU les arrêtés préfectoraux n°810 du 11 juin 1999, n°887 du 28 juin 1999, n°913 du 30 juin 1999, n°99/1673 du 15 novembre 1999, portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres dans le département de l’ARDECHE, concernant respectivement les routes nationales, les routes départementales, les voies S.N.C.F, et les voies communales ;
  • VU l’avis du pole de compétence bruit de l’ARDECHE en date du 5 octobre 2004 ;
  • SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’ARDECHE ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précautions est interdit, de jour comme de nuit, sans préjudice de la règlementation en vigueur (notamment les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique).

 

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

ARTICLE 2 :

Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitifs, quelle qu’en soit leur provenance, tels ceux  produits par :

  • L’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des haut-parleurs installés de manière fixe et temporaires soumis à l’autorisation du Maire,
  • La production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateurs), à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs, ou qu’ils aient fait l’objet d’une autorisation du Maire,
  • La réparation ou réglage de moteurs, qu’elle qu’en soit la puissance, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
  • Les appareils à usage privé de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,
  • L’utilisation ou autre pièces d’artifice.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédant pourront être accordées par le Maire par arrêté municipal, lors de circonstances particulières, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions. Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : le 14 juillet, fête de la musique, mardi gras, jour de l’An.

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 3 :

Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction, l’aménagement, l’exploitation ou la démolition des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles et d’une manière générale de tout établissement susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, pourra faire l’objet d’une étude acoustique à la demande de l’autorité administrative et aux frais de l’exploitant.

Cette étude portant sur les bâtiments et les équipements annexes liés à l’activité permettant d’évaluer le niveau des nuisances avérées ou susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 4 :

Sans préjudice de la règlementation en vigueur, toute personne utilisant à titre permanent ou temporaire dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature que ce soit susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente ou programmée à titre exceptionnel.

Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne pouvant arrêter entre 20 heures et 7 heures les outils et appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (tels que les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, de microcentrales hydroélectriques, les chantiers de travaux publics), devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.

ARTICLE 5 :

Pour les établissements recevant du public et susceptibles de produire par leur exploitation de hauts niveaux sonores (tels que les cafés, bars, pianos- bars, bars karaokés, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, discothèques, cinémas, campings, villages et centres de vacances, hôtellerie de plein air), toutes mesures utiles devront être prises sans préjudices de la règlementation en vigueur pour que les bruits émanent de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage en dehors des limites fixées par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 6 :

Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus parla population avoisinante, la construction, l’aménagement, l’exploitation ou la démolition des établissements cités à l’article 5, pourra faire l’objet d’une étude acoustique à la demande de l’autorité administrative et aux frais de l’exploitant.

Cette étude portant sur les bâtiments et le cas échéant leurs zones de stationnements permettra d’évaluer le niveau des nuisances avérées ou susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire à la règlementation en vigueur. Cette étude devra également prendre en compte, le cas échéant, les nuisances susceptibles d’être apportées aux usagers de ces établissements.

Article 6-a :

Dans le cas des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, cette étude correspond à celle exigée dans le décret du 15 décembre 1998 cité en visa. Lorsque ses établissements disposent d’un limiteur de pression acoustique, celui-ci doit faire l’objet d’une maintenance au moins annuelle, réalisée par un organisme compétant.

Article 6-b :

Lorsque les établissements cités à l’article 6-a demandent une autorisation de fermeture tardive conformément à l’arrêté préfectoral du 12 janvier 1990 cité en visa, l’autorisation est conditionnée au respect du décret du 15 décembre 1998 cité en visa et du présent arrêté, tant au niveau de l’élaboration de l’étude, de la réalisation des travaux, de la modification ultérieure des installations que de leur maintenance, notamment celle du limiteur de pression acoustique.

Article 6-c :

Les établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée sont soumis au respect du décret du 15 décembre 1998 cité en visa, dès lors que ces activités musicales sont pratiquées à titre habituel, c’est-à-dire correspondant à un rythme mensuel (au moins 12 par an) ou, en cas d’activité saisonnière (du 15 juin au 15 septembre), si ces activités sont pratiquées au moins une fois par semaine.

ARTICLE 7 :

Dans ou à proximité des zones d’habitation, la création, l’aménagement, l’exploitation ou la démolition d’activité de loisir et de sport susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore (tels que ball-trap, paint-ball, moto cross, moto neige, karting, quad, planeurs ultra légers motorisés) devra se faire en prenant toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.

L’autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique aux frais de l’exploitant. Cette étude portant sur les activités et le cas échéant sur leurs zones de stationnement, permettra d’évaluer le niveau des nuisances avérées ou susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire à la règlementation en vigueur.

 

PROPRIETS PRIVEES

ARTICLE 8 :

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y copris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

ARTICLE 9 :

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanent de leurs activités, des appareils, machines, instruments qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

Ces activités ou travaux ne sont autorisés en zone agglomérées ou péri-urbaines qu’aux horaires suivants :

  • du lundi au samedi : de 8 h 00 à 20 h 00,
  • les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 10 :

Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

ARTICLE 11 :

Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains.

 

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 :

Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal en fonction de situations spécifiques locales.

ARTICLE 13 :

La section 6 du chapitre III du titre II et le titre V de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 1999 modifié portant Règlement Sanitaire Départemental de l’ARDECHE est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 14 :

Les infractions au présent arrêté seront réprimées conformément aux lois et règlement en vigueur (art.R.610-5 du code pénal)

ARTICLE 15 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’ARDECHE, les sous-préfets de TOURNON-SUR-RHONE et de LARGENTIERE, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de l’équipement, le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental  de la sécurité publique, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’ARDECHE, les maires des communes du département, les officiers, agents et adjoints de police judiciaire, tous les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté, ce qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 

Fait à Labeaume,

Le Maire,

Gérard MARRON